Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) · RS 943.02

Section 4 Recommandations et voies de droit

Art. 8 à 10a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Recommandations de la Commission de la concurrence

1La Commission de la concurrence veille à ce que la Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques respectent la présente loi.

2Elle peut adresser à la Confédération, aux cantons et aux communes des recommandations concernant les actes législatifs envisagés ou existants.

3Elle peut effectuer des enquêtes et adresser des recommandations aux autorités concernées.

4Elle garantit, en collaboration avec les cantons et les services fédéraux concernés, la bonne exécution de l’art. 4, al. 3bis, et peut formuler des recommandations à cet effet.19

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

Art. 8a Entraide administrative

Sur demande, les services de la Confédération, des cantons et des communes collaborent aux recherches de la Commission de la concurrence et mettent à sa disposition les pièces nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

Art. 8b Obligation de renseigner

Les personnes concernées sont tenues de fournir à la Commission de la concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

Art. 8c Violation de l’obligation de renseigner

1Quiconque ne remplit pas son obligation de renseigner aux termes de l’art. 8b ou ne le fait qu’en partie est puni de l’amende.23

2La Commission de la concurrence poursuit et juge les violations de l’obligation de renseigner conformément aux procédures prévues par la loi fédérale du 22 mars 197424 sur le droit pénal administratif.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  3. RS 313.0

Art. 9 Voies de droit

1Les restrictions à la liberté d’accès au marché doivent faire l’objet de décisions.25

2Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indépendante de l’administration. Dans le domaine des marchés publics, cela vaut:

a.
pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur seuil qui, selon le droit cantonal ou intercantonal, est applicable à la procédure sur invitation;
b.
pour la décision d’inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l’en radier et pour le prononcé d’une sanction;
c.
lorsqu’il est fait grief que, selon les dispositions applicables, le marché doit faire l’objet d’un appel d’offres public.26

2bisLa Commission de la concurrence peut, pour faire constater qu’une décision restreint indûment l’accès au marché, déposer un recours.27

3Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu’un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l’instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit déterminant.28

4Pour les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 138 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 10 Expertises et audition de la Commission de la concurrence

1La Commission de la concurrence peut établir des expertises sur l’application de la présente loi à l’intention des autorités administratives fédérales, cantonales et communales ainsi que des autorités judiciaires.

2Elle peut être entendue dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Art. 10a Publication de recommandations, d’expertises, de décisions et de jugements

1La Commission de la concurrence peut publier ses recommandations et expertises.

2Les autorités et tribunaux transmettent spontanément à la Commission de la concurrence une version complète des décisions et des jugements rendus en application de la présente loi. La Commission de la concurrence rassemble ces décisions et jugements et peut les publier périodiquement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

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