Loi sur le tarif des douanes (LTaD) · RS 632.10

Section 2 Tarifs douaniers

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Tarif général

Le Conseil fédéral peut augmenter de lui-même des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable pour atteindre les buts visés par cette augmentation.

Art. 4 Tarif d’usage

1Lorsque les intérêts de l’économie suisse l’exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d’accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l’art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures6.

2Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires.

3Lorsque les intérêts de l’économie suisse l’exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la Commission de la politique économique:7

a.
réduire les taux dans une mesure appropriée;
b.
ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées;
c.8
fixer des contingents tarifaires.9
Historique et notes (4)
  1. RS 946.201
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 843).
  3. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 217; FF 1991 I 1092).

Art. 5 Tarif d’exportation

1Les marchandises qui ne figurent pas dans le tarif d’exportation sont exemptes de droits de sortie.

2Si, par suite de circonstances extraordinaires survenues à l’étranger, les taux du tarif d’exportation se révèlent insuffisants pour empêcher l’exportation des marchandises énumérées dans ce tarif, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l’exigent, relever ces taux et frapper de droits les marchandises qui figurent dans le tarif mais pour lesquelles aucun taux n’est fixé.

3Le Conseil fédéral réduira les taux du tarif d’exportation ou en suspendra l’application dans la mesure où la situation de l’approvisionnement du pays ne les justifie plus.

4Le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions ou charges l’exportation en franchise des marchandises qui figurent dans le tarif d’exportation

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