Loi sur le tarif des douanes (LTaD) · RS 632.10

Section 5 Modifications du tarif général des douanes décidées par le Conseil fédéral sur la base de conventions internationales

Art. 9 à 9a · 2 articles

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Modifications dans le contexte du Système harmonisé

1Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements recommandés par le Conseil de coopération douanière en vertu de l’art. 16 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises17 et à adapter le tarif général en conséquence.

2Le Conseil fédéral peut, conformément à l’art. 3, al. 1, let. c, de ladite Convention, désigner des lignes tarifaires du tarif général comme lignes statistiques dans le tarif d’usage, dans la mesure où cela n’entraîne aucune modification de la charge douanière.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 11.
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).
  3. RS 0.632.11

Art. 9a Modifications convenues dans le cadre de l’OMC

Le Conseil fédéral est habilité à modifier temporairement le tarif général des douanes lorsqu’une modification de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein19 s’applique provisoirement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).
  2. La liste LIX-Suisse-Liechtenstein n’est publiée ni au RO ni au RS. Commande: Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, Division principale Tarif douanier, 3003 Berne.

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