Loi sur le tarif des douanes (LTaD) · RS 632.10

Section 6 Application d’accords internationaux dans le secteur agricole

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Fixation des taux du droit

1Pour atteindre les objectifs de la législation sur l’agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques.

2Les autorités chargées de l’exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit.

3Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l’al. 1 au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l’Office fédéral de l’agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l’Office fédéral de l’agriculture qu’à la condition de lui accorder une marge de manœuvre limitée pour l’établissement des droits de douane.21

4Sous réserve de l’art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture22 règlent les principes et compétences suivants:

a.
fixation des prix-seuils;
b.
fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l’annexe 2;
c.
fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l’art. 4, al. 3, let. c.23
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
  2. RS 910.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).

Art. 11 Clauses de sauvegarde

1Dans les limites des clauses de sauvegarde figurant dans des accords internationaux relatifs au secteur agricole, le Conseil fédéral peut majorer temporairement les taux du tarif général pour des produits agricoles.

2Dans les cas urgents, le DEF24R décide.

3Le DEFR peut instituer une commission consultative pour l’application des clauses de sauvegarde en matière de prix et de quantités.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 16 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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