Loi sur le tarif des douanes (LTaD) · RS 632.10

Section 8 Dispositions finales

Art. 14 à 17 · 4 articles

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Commission de la politique économique

Le Conseil fédéral institue une commission de la politique économique, comme organe consultatif.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 843).

Art. 15 Exécution

1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires.

2L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières publie le tarif d’usage.34

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 16 Modification et abrogation du droit en vigueur

1Le Conseil fédéral adapte au tarif général annexé à la présente loi les dispositions de la législation fédérale citant des positions tarifaires et met en vigueur ces modifications en même temps que la présente loi.

2La loi du 19 juin 195935 sur le tarif est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1959 1397]

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 198836

Historique et notes (1)
  1. Art. 1 de l’O du 4 nov. 1987 (RO 1987 2309).

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