(art, 11, al. 4, LACI)
1Si l’assuré a interjeté recours contre une suspension du versement de son salaire, liée à une procédure visant à mettre fin à un rapport de service fondé sur le droit public, la perte de travail que subit l’assuré est prise provisoirement en considération jusqu’au terme de la procédure principale. La caisse de chômage31 verse l’indemnité lorsque l’assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité et qu’il est notamment apte au placement.
2Par son versement, la caisse de chômage se substitue, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité, à l’assuré en ce qui concerne les droits de celui-ci au salaire et à des dommages-intérêts, droits à établir par la procédure en cours ou reconnus par l’employeur; la caisse de chômage est tenue de faire valoir sans délai ses droits envers l’employeur.
3Si la procédure de recours révèle que, par son comportement et notamment par la violation des devoirs lui incombant en vertu de son contrat de travail, l’assuré a donné à son employeur des motifs justifiant la cessation du rapport de service, la caisse de chômage le suspend dans l’exercice de son droit et exige de lui qu’il rembourse les indemnités journalières reçues en trop.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf dans les disp. mentionnées dans le RO.