(art. 11a, al. 2, et 23, al. 1, LACI)
Les prestations volontaires prises en compte entrent dans le calcul du gain assuré selon l’art. 37. Lorsque, pendant la période visée à l’art. 10c, l’assuré a exercé une activité salariée, le calcul du gain assuré est basé, dans la mesure où il est favorable à l’assuré, sur le salaire perçu.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).