(art. 15, al. 1, LACI)
1…53
2Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s’ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu’ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.
3Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s’ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
- Abrogé par le ch. 1 de l’O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).