Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 14 OACIAptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires

Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité de chômage Section 1 Droit à l’indemnité

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15, al. 1, LACI)

1…53

2Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s’ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu’ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.

3Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s’ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
  2. Abrogé par le ch. 1 de l’O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 OACI, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 5

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