Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 10c OACIPériode pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération

Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité de chômage Section 1 Droit à l’indemnité

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 11a LACI)

1 La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage.

2Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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