(art. 16, al. 2, let. i, LACI)
Il y a exception au sens de l’art. 16, al. 2, let. i, LACI en particulier lorsque le gain assuré provient d’une activité:
- a.
- pour laquelle l’assuré n’a pas soit le niveau de formation requis, soit l’expérience requise;
- b.
- dont la rémunération est sensiblement plus élevée que le salaire usuel pour cette activité;
- c.
- qui était hautement rémunérée, s’il y a lieu d’admettre que l’assuré ne pourra plus exercer d’activité comparable avec un revenu équivalent.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).