Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 3 OACITravailleurs à domicile

Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité de chômage Section 1 Droit à l’indemnité

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 2, LACI)

1Au sens de la présente ordonnance, sont réputées travailleurs à domicile les personnes qui travaillent à domicile sur la base d’un contrat de travail à domicile selon l’art. 351 du code des obligations14.

2Les prescriptions spéciales concernant les travailleurs à domicile sont appliquées lorsque l’assuré a obtenu par du travail à domicile son dernier gain avant le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 OACI, du plus récent au plus ancien.

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