(art. 18, al. 3, LACI)27
Une activité est réputée revêtir un caractère saisonnier lorsque:
- a.
- l’assuré a été expressément engagé sur la base d’un rapport de travail limité à une saison ou
- b.
- le rapport de travail équivaut à un engagement saisonnier par sa nature et sa durée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).