Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 9 OACIIndemnité de vacances dans des cas particuliers

Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité de chômage Section 1 Droit à l’indemnité

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 11, al. 4, LACI)

1Si l’assuré a touché une indemnité de vacances représentant 20 pour cent ou plus du salaire soumis à l’AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où:

a.
les périodes de vacances sont fixes dans la profession, et
b.
la perte de travail a lieu durant l’une de ces périodes de vacances.

2Seuls sont déduits les jours de vacances auxquels l’assuré a droit depuis la dernière période de vacances et qu’il n’a pas encore pris.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

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