(art. 11, al. 4, LACI)
1Si l’assuré a touché une indemnité de vacances représentant 20 pour cent ou plus du salaire soumis à l’AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où:
- a.
- les périodes de vacances sont fixes dans la profession, et
- b.
- la perte de travail a lieu durant l’une de ces périodes de vacances.
2Seuls sont déduits les jours de vacances auxquels l’assuré a droit depuis la dernière période de vacances et qu’il n’a pas encore pris.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).