Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 10h OACIPerte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord

Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité de chômage Section 1 Droit à l’indemnité

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 11, al. 3, et 11a LACI)

1S’il y a résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période.

2Lorsque les prestations de l’employeur dépassent le montant des salaires dus à l’assuré jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l’employeur selon l’art. 11a LACI sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10h OACI, du plus récent au plus ancien.

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