Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 4 OACIJour entier de travail

Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité de chômage Section 1 Droit à l’indemnité

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 11, al. 1, LACI)

1Est réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l’assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail.

2Si l’assuré exerçait, en dernier lieu, une occupation à plein temps chaque jour durant lequel l’assuré est au chômage complet est réputé jour entier de travail perdu.18

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 OACI, du plus récent au plus ancien.

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