Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) · RS 833.11

Art. 15 OAMGain annuel maximum assuré pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité

Section 2 Prestations d’assurance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et, selon l’art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d’invalidité s’élève à 163 722 francs.59

2Le gain qui dépasse le montant maximum du gain assuré n’est pas pris en compte. Est réservée la détermination du taux d’incapacité de travail selon l’art. 28, al. 3, de la loi, ou du taux d’invalidité selon l’art. 16 LPGA.60

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 5 al. 2 de l’O AM du 20 nov. 2024 sur l’adaptation, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 698).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

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