1Les rentes d’invalidité sont fixées pour une durée déterminée, lorsque l’ampleur de l’invalidité ne peut être fixée de manière sûre et permanente à cause de l’instabilité de l’affection ou des conditions de travail.
2Si la rente court après que l’assuré a atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS75, son octroi pour une durée indéterminée est exclu.76
Historique et notes (2)
- RS 831.10
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).