Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) · RS 833.11

Art. 24 OAMAdaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix

Section 2 Prestations d’assurance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’année durant laquelle les rentes ont été allouées pour la dernière fois par décision selon l’art. 49 LPGA est déterminante pour l’adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix selon l’art. 43 de la loi.77

2Les rentes sont adaptées en fonction de l’évolution en pour-cent de l’indice des salaires nominaux et de l’indice suisse des prix à la consommation pour les rentiers selon l’année déterminante.

3Les rentes de durée indéterminée, qui ont été calculées sur la base du montant maximum du gain annuel assuré, sont adaptées en fonction du gain qui serait déterminant si l’on ne tenait pas compte du gain maximum.

4Les rentes de durée déterminée ne sont pas adaptées.

5Toutes les rentes qui ne sont pas adaptées et qui, jusqu’à ce jour, ont été calculées sur la base du montant maximum du gain annuel assuré, seront nouvellement calculées sur le gain annuel qui aurait dû servir de base lors de la fixation de la rente et pour laquelle on n’a pas tenu compte du gain maximum assuré.

6Le nouveau montant maximum du gain annuel assuré est au plus pris en considération pour toutes les rentes.

7L’adaptation des rentes est communiquée sans formalité selon l’art. 51 LPGA.78

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

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