1Sont réputés hôpitaux au sens de l’art. 22, al. 2, de la loi les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d’un personnel soignant en suffisance, dûment formé, ainsi que d’installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier des atteintes à la santé ou aux mesures hospitalières de réadaptation médicale.39
2Sont réputés établissements de cure au sens de l’art. 22, al. 2, de la loi les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d’un personnel en suffisance, dûment formé, ainsi que d’installations appropriées, servent au traitement complémentaire ou à une cure.40
3Sont réputés établissements de soins les établissements médico-sociaux mentionnés sur la liste cantonale des établissements médico-sociaux au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)41.42
4Sont réputées centres de dépistage les institutions de l’assurance-invalidité et de l’assurance-accidents obligatoire servant à l’examen des mesures médicales et professionnelles requises en vue de l’amélioration ou du maintien de la capacité de gain.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 273).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 273).
- RS 832.10
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 273).