Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) · RS 833.11

Art. 12 OAMChiropraticiens, sages-femmes, personnel paramédical, organisations qui emploient du personnel paramédical et laboratoires

Section 2 Prestations d’assurance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les chiropraticiens, les sages-femmes, les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale (personnel paramédical), les organisations qui emploient du personnel paramédical et les laboratoires autorisés visés aux art. 44, 44a, 45, 45a, 47 à 50d, 51 à 52f, 53 et 54 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)44 peuvent aussi pratiquer à la charge de l’assurance militaire. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut désigner d’autres professions paramédicales qui, dans les limites d’une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l’assurance militaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 273).
  2. RS 832.102

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