Les chiropraticiens, les sages-femmes, les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale (personnel paramédical), les organisations qui emploient du personnel paramédical et les laboratoires autorisés visés aux art. 44, 44a, 45, 45a, 47 à 50d, 51 à 52f, 53 et 54 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)44 peuvent aussi pratiquer à la charge de l’assurance militaire. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut désigner d’autres professions paramédicales qui, dans les limites d’une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l’assurance militaire.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 273).
- RS 832.102