Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) · RS 833.11

Art. 25 OAMFixation des rentes pour atteinte à l’intégrité

Section 2 Prestations d’assurance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une atteinte notable à l’intégrité physique, mentale ou psychique au sens de l’art. 48, al. 1, de la loi existe lorsqu’elle équivaut à un vingtième au moins de la perte totale d’une fonction vitale comme l’ouïe ou la vue.79

2Le taux minimum entraînant l’octroi d’une rente pour atteinte à l’intégrité est fixé à 2,5 % du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’art. 49, al. 4, de la loi. La rente pour atteinte à l’intégrité octroyée lors de l’atteinte d’une fonction vitale est fixée proportionnellement à la gravité de l’atteinte à l’intégrité échelonnée en graduations de 2,5 % entre 2,5 et 50 % du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes.

3En cas d’atteintes multiples à l’intégrité, les pourcentages des différentes atteintes sont cumulés lors de la fixation de la rente pour atteinte à l’intégrité. La valeur maximale d’une rente pour atteinte à l’intégrité est fixée à 100 % du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 25 OAM, du plus récent au plus ancien.

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