1Les renforcements de réseau dus au raccordement d’installations au niveau de transformation entre le réseau à basse tension et celui à moyenne tension relèvent de l’art. 15b, al. 3, LApEl.
2L’indemnité forfaitaire visée à l’art. 15b, al. 4, LApEl s’élève à 59 francs par kilowatt de puissance de production nouvellement installée.
3Les indemnités pour les coûts des renforcements des lignes de raccordement visés à l’art. 15b, al. 5, LApEl s’élèvent à 50 francs au maximum par kilowatt de puissance de production nouvellement installée.
4Le gestionnaire du réseau de distribution déduit des immobilisations régulatoires l’indemnisation et les indemnités versées pour les renforcements de réseau en vertu de l’art. 15b, al. 3 et 4, LApEl.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).