1Les coûts imputables qui ne sont pas facturés individuellement, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques ainsi que la participation à un réseau de niveau supérieur sont imputés aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau concerné, de la façon suivante:
- a.
- à hauteur de 10 % selon l’énergie électrique soutirée du réseau concerné:
- 1.
- par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et
- 2.
- par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux de niveau inférieur;
- b.
- à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau des niveaux inférieurs demandent au réseau concerné.129
1bisLe calcul de l’énergie électrique déterminante selon l’al. 1, let. a, ch. 2, pour imputer les coûts au niveau de réseau inférieur doit aussi prendre en compte selon le principe de l’énergie nette les quantités d’électricité injectées dans les niveaux de réseau inférieurs. Ces quantités d’électricité sont calculées sur tous les points d’interconnexion entre les niveaux de réseau.130
2La rémunération perçue pour l’utilisation du réseau ne doit pas dépasser, pour chaque niveau de réseau, les coûts imputables ainsi que les redevances et prestations131 fournies à des collectivités publiques de ce niveau de réseau.
3Si un réseau de distribution subit des surcoûts disproportionnés du fait du raccordement ou de l’exploitation d’équipements producteurs ou d’installations de stockage sans consommation finale, ces surcoûts ne doivent pas être assimilés aux coûts du réseau. Ils doivent être supportés dans une mesure raisonnable par les producteurs ou les gestionnaires d’installations de stockage sans consommation finale.132
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).