1Le tarif de remboursement s’appliquant aux installations de stockage avec consommation finale et aux installations de transformation correspond à la somme:
- a.
- de la composante de travail (ct./kWh) moyenne, sur l’année tarifaire, du tarif d’utilisation du réseau au lieu d’injection;
- b.
- des coûts:
2Si un tarif dynamique pour l’utilisation du réseau s’applique à des installations de stockage avec consommation finale et des installations de transformation, le calcul du tarif de remboursement se fonde sur un tarif non dynamique du même groupe de clients.
3Pour les installations de stockage avec consommation finale qui participent à une communauté électrique locale (art. 19e) et réinjectent de l’électricité de cette communauté, seul le tarif réduit est pris en compte pour calculer le tarif de remboursement.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
- RS 734.722
- RS 730.0