1Les gestionnaires de réseau fixent un tarif de remboursement pour les installations de stockage avec consommation finale (art. 14a, al. 4, let. a, LApEl) et les installations transformant l’électricité (art. 14a, al. 4, let. b, LApEl; installations de transformation).
2Le remboursement s’appliquant aux installations pilotes et de démonstration (art. 14a, al. 4, let. c, LApEl) comprend la rémunération pour l’utilisation du réseau, y compris les coûts des services-système, les coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH140 et le supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne141, ainsi que les coûts en rapport avec les art. 15a et 15b LApEl.
3Les gestionnaires de réseau remboursent le montant correspondant dans le cadre de la facturation suivante, sous la forme d’une réduction de la rémunération pour l’utilisation du réseau.
4Le remboursement s’appliquant aux installations de stockage avec consommation finale et aux installations de transformation ne peut pas dépasser la composante de travail (ct./kWh) facturée, majorée des coûts visés à l’art. 18e, al. 1, let. b.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
- RS 734.722
- RS 730.0