1Le gestionnaire de réseau fixe les tarifs d’utilisation du réseau pour chaque année tarifaire.
2Au sein d’un niveau de tension, les consommateurs finaux qui présentent des profils de soutirage semblables forment un groupe de clients auquel correspond une offre de tarifs d’utilisation du réseau uniforme.
3Le gestionnaire de réseau fixe un tarif standard pour chaque groupe de clients et désigne ce tarif comme tel. Il peut proposer d’autres tarifs aux consommateurs finaux.
4Il définit librement les différentes composantes tarifaires dans le respect des principes tarifaires inscrits dans la loi (art. 14, al. 3, LApEl), sous réserve des prescriptions particulières de l’al. 5 et de l’art. 18a, al. 2 et 4.
5Les tarifs dynamiques d’utilisation du réseau se conforment aux principes suivants:
- a.
- ils incitent à adopter un comportement au service du réseau en étant fixés en fonction des valeurs de charge du réseau attendues pour le jour suivant;
- b.
- en dérogation à l’al. 2, ils peuvent être différenciés selon le lieu, en fonction de la situation sur le réseau;
- c.
- ils sont structurés de manière à être comparables, pour le profil de charge standard d’un groupe de clients, à d’autres tarifs de ce groupe de clients;
- d.
- les économies pour le client final se basent sur les avantages attendus en termes de coûts pour le gestionnaire de réseau;
- e.
- la structure des tarifs dynamiques doit être transparente et compréhensible.
6Si le gestionnaire de réseau fixe un tarif d’utilisation du réseau dynamique en tant que tarif standard, il doit proposer au moins un tarif optionnel sans composante tarifaire dynamique au groupe de clients concerné.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).