1Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l’art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées.
2Les recettes provenant de l’utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l’art. 28 LApEl.
3Lors du calcul des recettes visées à l’al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d’une exception portant sur l’accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl).126
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).