1Les exploitants d’installations pilotes et de démonstration ont droit au remboursement si ces installations, en plus des conditions visées à l’art. 14a, al. 4, let. c, LApEl, sont reconnues par l’OFEN comme installations pilotes et de démonstration.
2L’OFEN reconnaît comme installation pilote et de démonstration une installation qui présente des caractéristiques techniques ou opérationnelles novatrices et dont:
- a.
- la mise en service intervient au plus tard le 31 décembre 2034, et
- b.
- le permis de construire a déjà été déposé.
3La date de la demande de remboursement déposée auprès du gestionnaire de réseau est déterminante pour évaluer si la puissance totale de 200 MW (art. 14a, al. 4, let. c, LApEl) est déjà dépassée.
4Les gestionnaires de réseau informent l’OFEN des demandes de remboursement déposées par des exploitants d’installations pilotes et de démonstration.
5L’OFEN tient une liste publique des informations relatives à la puissance totale de toutes les installations pilotes et de démonstration pour lesquelles une demande de remboursement a été déposée et l’actualise en permanence.
6Le droit des exploitants d’installations pilotes et de démonstration au remboursement s’éteint au plus tard après 20 ans à compter de la date de leur mise en service.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).