1Sont considérés comme imputables les coûts de capital et d’exploitation des systèmes de commande et de réglage qui sont utilisés aux fins de l’utilisation de la flexibilité au service du réseau visée à l’art. 19a, y compris la rétribution versée.
2Les gestionnaires de réseau établissent des directives transparentes et non discriminatoires sur les composantes des systèmes de commande et de réglage intelligents, notamment concernant les préparatifs techniques liés à leur installation.
Historique et notes (1)
- Anciennement art. 13a. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).