1Les exploitants des installations mentionnées ci-après souhaitant faire usage de leur droit au remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau doivent faire équiper d’un système de mesure intelligent celles qui satisfont aux conditions suivantes:
- a.146
- installations de stockage avec consommation finale et installations de transformation liées à une installation de production exploitée pour la consommation propre et soumise au régime de l’autorisation prévu à l’art. 6 OIBT147;
- b.
- installations pilotes et de démonstration dans lesquelles l’électricité soutirée n’est pas entièrement utilisée pour la transformation.
2Seuls les coûts des mesures nécessaires pour faire la preuve des quantités d’électricité déterminantes pour le remboursement sont à la charge des exploitants d’installations.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 304).
- RS 734.27