Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · RS 780.115.1

Section 1 Participation des cantons aux coûts

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Principe

1Les cantons prennent forfaitairement en charge 75 pour cent des coûts suivants de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication occasionnés au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT):

a.
coûts de personnel;
b.
coûts de biens et services, y compris amortissements d’investissements et indemnités aux personnes obligées de collaborer.

2Le Service SCPT calcule le montant du forfait annuel tous les trois ans en se fondant sur la moyenne des coûts des trois dernières années civiles pour lesquelles le compte d’État a été publié.

Art. 2 Répartition entre les cantons

1À moins que les cantons n’en conviennent autrement, la part des frais qu’ils assument ensemble est répartie entre eux au prorata de la population qui réside de manière permanente dans chaque canton au moment où le montant du forfait est fixé.

2Les données pour l’effectif de la population résidante permanente sont celles des statistiques fédérales selon la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale2, la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population3 et les ordonnances d’exécution qui s’y rapportent.

Historique et notes (2)
  1. RS 431.01
  2. RS 431.112

Art. 3 Échéance

Les montants forfaitaires à verser par les cantons pour l’année en cours sont dus le 31 mars.

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