Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · RS 780.115.1

Section 4 Taxes des personnes obligées de collaborer

Art. 9 à 10 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration

1Le Service SCPT fixe le montant de la prise en charge de coûts en cas de manquement à la collaboration (art. 34, al. 1, LSCPT) en fonction du temps investi. L’heure est facturée 160 francs.

2Il facture en plus, à titre de frais, les charges liées à la mise à disposition de matériel destiné à un usage unique.

Art. 10 Émolument pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller

1Le Service SCPT perçoit des personnes obligées de collaborer un émolument de 500 francs pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller (art. 33, al. 4, LSCPT).

2Aucun émolument n’est dû:

a.
lorsqu’un nouveau contrôle est nécessaire parce que le Service SCPT a procédé à des modifications techniques qui ne sont pas dictées par une modification de la législation;
b.
lorsque le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller n’est pas concluant pour un motif imputable au Service SCPT.

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