Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · RS 780.115.1

Section 2 Décomptes pour le report des coûts sur les parties à la procédure

Art. 4

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4

1Les décomptes établis en vue du report des coûts sur les parties à la procédure se fondent sur les montants suivants:

a.
surveillance en temps réel de correspondance par poste

350 francs;

b.
surveillance rétroactive de correspondance par poste

350 francs;

c.
surveillance en temps réel de correspondance par télécommunication

5600 francs;

d.
surveillance rétroactive de correspondance par télécommunication

2100 francs;

e.
recherche en cas d’urgence

1000 francs;

f.
renseignement complexe

350 francs.

2Les renseignements simples ne sont pas décomptés.

3Les renseignements complexes sont ceux visés aux art. 36, 38, 39, 41, 44 à 48, 48b et 48c de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)4. Les renseignements simples sont ceux visés aux art. 27, 35, 37, 40, 42, 43 et 48a de l’OSCPT.

4Ces montants valent:

a.
pour les surveillances, pour chaque ordre à une personne obligée de collaborer, par ressource d’adressage et par type de surveillance;
b.
pour les recherches par champ d’antennes, pour chaque personne obligée de collaborer et pour chaque période jusqu’à deux heures;
c.
pour les renseignements selon l’art. 48b OSCPT, pour chaque cas où un dispositif technique spécial est utilisé et pour chaque personne obligée de collaborer;
d.
pour les autres renseignements, pour chaque demande adressée à une personne obligée de collaborer.
Historique et notes (1)
  1. RS 780.11

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