Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · RS 780.115.1

Section 3 Indemnités des personnes obligées de collaborer

Art. 5 à 8 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Droit à l’indemnité

1Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l’art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu’elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l’OSCPT5.

2Elles ne sont pas indemnisées:

a.
pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers;
b.
pour les branchements de test selon l’art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin.
Historique et notes (1)
  1. RS 780.11

Art. 6 Montant total et versement

1Le montant total consacré aux indemnités est de 6,3 millions de francs par année calendaire.

2Le Département fédéral de justice et police (DFJP) vérifie régulièrement, mais au moins tous les trois ans, que ce montant est encore adéquat. Si nécessaire, il propose au Conseil fédéral de l’adapter.

3Le montant total est réparti entre les types d’ordres suivants, compte tenu de l’art. 4, al. 3 et 4:

a.
surveillances en temps réel

20 pour cent;

b.
surveillances rétroactives

50 pour cent;

c.
recherches en cas d’urgence

5 pour cent;

d.
renseignements simples

20 pour cent;

e.
renseignements complexes

5 pour cent.

4Le Service SCPT peut réduire ou supprimer les indemnités des personnes obligées de collaborer qui ne remplissent que partiellement les obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements qui leur sont dévolues par la LSCPT, l’OSCPT et les prescriptions du DFJP.

5Il verse les indemnités dues pour une année civile en une fois, avant la fin du mois de janvier de l’année suivante.

Art. 7 Indemnités forfaitaires

1 Les personnes obligées de collaborer visées à l’art. 2, let. b et c, LSCPT reçoivent une indemnité forfaitaire annuelle lorsque, pendant une année civile, elles exécutent au moins vingt mandats de surveillance ou traitent au moins cent demandes de renseignements.

2Elles peuvent demander au Service SCPT de ne pas être indemnisées par un montant forfaitaire si elles peuvent prouver que pendant deux exercices consécutifs, le chiffre d’affaires annuel qu’elles ont généré en Suisse avec des services de télécommunication et des services de communication dérivés ne dépasse pas cinq millions de francs.

3Pour chaque type d’ordre mentionné à l’art. 6, al. 3, le montant total disponible après déduction de la somme nécessaire pour les indemnisations au cas par cas des ordres de même type est réparti entre les personnes obligées de collaborer qui doivent être indemnisées. Le montant est réparti entre elles au prorata du nombre d’ordres qu’elles ont exécutés durant l’année civile en question. Le nombre d’ordres exécutés est donné par les statistiques du Service SCPT.

Art. 8 Indemnisation au cas par cas

1Les personnes obligées de collaborer qui ne perçoivent pas d’indemnité forfaitaire sont indemnisées au cas par cas.

2Compte tenu de l’art. 4, al. 3 et 4, les montants sont les suivants:

a.
surveillance en temps réel de correspondance par poste

160 francs;

b.
surveillance rétroactive de correspondance par poste

160 francs;

c.
surveillance en temps réel de correspondance par télécommunication

1060 francs;

d.
surveillance rétroactive de correspondance par télécommunication

690 francs;

e.
recherche en cas d’urgence

410 francs;

f.
renseignement simple

6 francs;

g.
renseignement complexe

45 francs;

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