Art. 5 Droit à l’indemnité
1Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l’art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu’elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l’OSCPT5.
2Elles ne sont pas indemnisées:
- a.
- pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers;
- b.
- pour les branchements de test selon l’art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin.