Ordonnance sur la guerre électronique et l'exploration radio (OGE) · RS 510.292

Section 1 Exploration radio

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Organe compétent

Le service Actions dans le cyberespace et dans l’espace électromagnétique (ACEM) est compétent pour l’exploration radio.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 2 ACEM

1L’ACEM reçoit et exécute les mandats d’exploration radio de ses mandants.

2Il intercepte et analyse les rayonnements électromagnétiques émis à l’étranger par des systèmes de télécommunication et transmet les résultats aux mandants.

3Il acquiert les installations techniques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et procède aux mesures et essais qui s’imposent.

4Il peut vérifier la faisabilité de nouveaux mandats d’exploration radio.

5Il peut proposer aux mandants d’assumer d’autres objets d’exploration radio dans le cadre des mandats courants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. II 8 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Mandats d’exploration radio

1Les organes ci-après sont habilités à transmettre des mandats d’exploration radio dans le cadre de leurs tâches légales:

a.
le Service de renseignement de la Confédération (SRC);
b.
le Service de renseignement de l’armée.

2Le SRC et le Service de renseignement de l’armée peuvent exclusivement confier des mandats d’exploration radio destinés à acquérir des informations majeures au regard de la politique de sécurité sur des événements se produisant à l’étranger.

3Les informations visées à l’al. 2 servent:

a.
dans le domaine du terrorisme: à repérer les activités, les connexions et les structures des groupuscules terroristes et des réseaux ainsi que les activités et les connexions des terroristes isolés;
b.7
dans le domaine de la prolifération: pour élucider la dissémination d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies utilisables à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC), pour élucider le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement, pour identifier des programmes d’armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs, ainsi que pour déceler des structures et des tentatives d’approvisionnement;
c.
dans le domaine du contre-espionnage: à déceler les activités et les structures des acteurs étatiques et non étatiques;
d.
dans le domaine des conflits à l’étranger ayant des répercussions sur la Suisse: à évaluer la situation influant sur la sécurité, la stabilité des régimes et les facteurs stratégiques d’influence;
e.
dans le domaine de l’armée et de l’armement: à reconnaître les conflits militaires effectifs ou potentiels, les potentiels militaires et les développements en matière d’armement;
f.
dans le domaine des régions d’engagement de l’armée suisse: à percevoir la situation influant sur la sécurité et à apprécier les évolutions possibles;
fbis.8
dans le domaine de l’exploration de la cybermenace et de la protection des infrastructures critiques: pour élucider la nature de l’engagement, l’origine et les caractéristiques techniques des moyens de cyberattaques ainsi que pour mettre en œuvre des mesures efficaces de défense;
g.
à maintenir et à développer les capacités d’acquisition des mandants autorisés.

4Les mandats d’exploration radio sont convenus par écrit. Ils définissent en particulier le domaine de l’exploration et la forme des résultats.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).
  2. Introduite par l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

Art. 4 Traitement des données

1L’ACEM détruit les résultats obtenus par l’exploration radio au plus tard à l’échéance du mandat correspondant.

2Il détruit les communications au plus tard 18 mois après leur saisie.

3Il détruit les données de liaison au plus tard 5 ans après leur saisie.

4Il peut utiliser les données saisies sur la base d’un mandat d’exploration radio pour exécuter un autre mandat d’exploration radio émis par le même mandant.

5La déclaration des registres d’activité de traitement, le droit d’accès et le droit de consultation ainsi que l’archivage sont soumis aux dispositions légales applicables aux mandants concernés.9

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 60 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 5 Données relatives aux personnes et aux événements en Suisse

1Les données relatives à des personnes ou à des événements en Suisse qui sont reconnus comme tels sont immédiatement détruites par l’ACEM.

2Les données visées aux art. 38, al. 4, let. b, et 5 LRens, sont réservées.10

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

Art. 7 Sécurité

1Les résultats des mandats d’exploration radio sont classifiés conformément à l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information11.12

2Les organes concernés garantissent, dans leurs domaines de compétences respectifs, une protection appropriée des personnes, des informations et des objets.

Historique et notes (2)
  1. RS 128.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 31 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

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