Ordonnance du DFJP sur les instruments mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (OIGE) · RS 941.242

Section 2 Instruments mesureurs des composants gazeux

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 15 avril 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Exigences essentielles

Les instruments mesureurs des composants gazeux doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Art. 5 Procédures de mise sur le marché

La conformité des instruments mesureurs des composants gazeux avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 4 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:

a.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
b.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);
c.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).

Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure

Les instruments mesureurs des composants gazeux sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée annuellement par les offices cantonaux de vérification.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 19 novembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RO 2014 4551).

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