Ordonnance du DFJP sur les instruments mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (OIGE) · RS 941.242

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 15 avril 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe:

a.4
les exigences afférentes aux instruments mesureurs5 des composants gazeux des moteurs à allumage commandé, aux instruments mesureurs de fumée de diesel des moteurs à allumage par compression et aux instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion;
b.
les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
c.
les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier  2013 (RO 2012 5371).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier  2013 (RO 2012 5371). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Champ d’application

Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les instruments mesureurs des composants gazeux, les instruments mesureurs de fumée de diesel et les instruments mesureurs des nanoparticules qui sont utilisés pour:6

a.
l’entretien du système antipollution par les entreprises habilitées conformément à l’art. 35 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)7;
b.
les contrôles subséquents des gaz d’échappement effectués par l’autorité d’immatriculation conformément à l’art. 36 OETV ainsi que les contrôles subséquents des gaz d’échappement effectués par la police;
c.8
le contrôle périodique des systèmes de filtre à particules selon l’art. 15 de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux9 et selon l’art. 5 des dispositions d’exécution du DETEC du 28 août 2017 de l’ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses10;
d.
l’entretien du système antipollution ou les contrôles périodiques des gaz d’échappement conformément à l’art. 13.11a, al. 7, de l’ordonnance du 17 janvier 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance11;
e.12
les mesures et contrôles des émissions prévus par l’art. 13 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air13 qui sont effectués sur les machines de chantier ainsi que sur les machines et appareils équipés d’un moteur à combustion;
f.14
l’établissement de valeurs de référence par les autorités d’homologation.
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 5371).
  2. RS 741.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 octobtre 2018, en vigueur depuis le 1er décembre  2018 (RO 2018 4071).
  4. RS 747.201.3
  5. RS 747.201.31
  6. RS 747.223.1
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 octobre 2018, en vigueur depuis le 1er décembre 2018 (RO 2018 4071).
  8. RS 814.318.142.1
  9. Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 5371).

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
instrument mesureur des composants gazeux: un instrument de mesure servant à déterminer, à partir d’un flux partiel des gaz d’échappement, les fractions volumiques, au niveau d’humidité présente, de certains composants des gaz d’échappement d’un véhicule à moteur à allumage commandé en régime stationnaire;
b.
instrument mesureur de fumée de diesel: un instrument de mesure servant à déterminer, à partir d’un flux partiel des gaz d’échappement, le coefficient d’opacité maximum de la fumée des gaz d’échappement d’un moteur à allumage par compression et les régimes du ralenti et de régulation à vide durant une accélération libre;
c.15
instrument mesureur des nanoparticules des moteurs à combustion: un instrument de mesure servant à déterminer la concentration numérique de nanoparticules à partir d’un flux partiel des gaz d’échappement d’un moteur à combustion.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 5371).

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