RS 512.151 · Défense nationale

Ordonnance du DDPS concernant l'instruction prémilitaire (OInstr prém DDPS)

Ordonnance du DDPS du 28 novembre 2003 concernant l'instruction prémilitaire (OInstr prém DDPS)

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
1er janvier 2020
Adoption
28 novembre 2003

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu les art. 2 et 7 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l’instruction prémilitaire1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 512.15

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance est valable pour les cours d’instruction prémilitaire visés à l’art. 2.

2Les prescriptions sur le tir hors du service sont applicables aux cours de jeunes tireurs et aux cours de moniteurs des jeunes tireurs, les prescriptions de la législation sur la navigation aérienne sont applicables à l’instruction aéronautique préparatoire (cours pour pilotes militaires et cours pour explorateurs parachutistes).

Art. 2 Cours

1L’instruction prémilitaire comprend les cours suivants:

a.2
les cours pour explorateurs radio;
b.3
les cours de musique militaire;
c.
les cours pour pontonniers;
d.
les cours pour jeunes automobilistes;
e.
les cours du train et les cours vétérinaires;
f.
les cours pour maréchaux-ferrants;
g.4
les cours sanitaires;
h.5
les cours cyber.

2Elle relève du commandement de l’Instruction6.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 1er nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3807).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).
  5. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7403). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Direction et organisation

1Les cours d’instruction et les cours de formation des moniteurs ont lieu en Suisse, sous la direction et le contrôle des unités organisationnelles suivantes:

a.
Cours pour explorateurs radio

Formation d’application d’aide au commandement

b.
Cours de musique militaire

Formation d’application de l’infanterie

c.
Cours pour pontonniers

Formation d’application génie/sauvetage/NBC

d.
Cours pour jeunes automobilistes

Formation d’application de la logistique

e.
Cours du train et cours vétérinaires

Formation d’application de la logistique

f.
Cours pour maréchaux-ferrants

Formation d’application de la logistique

g.
Cours sanitaires

Formation d’application de la logistique

h.
Cours cyber

Formation d’application d’aide au commandement

2En accord avec le chef du commandement de l’Instruction, les unités organisationnelles dirigeantes peuvent confier à des sociétés militaires ou à des associations faîtières militaires l’organisation des cours d’instruction et des cours de formation des moniteurs.

3En accord avec le chef du commandement de l’Instruction, l’organisation des cours pour explorateurs radio, des cours de musique militaire, des cours pour maréchaux-ferrants, des cours sanitaires et des cours sur le cyberespace peut être confiée par les unités organisationnelles dirigeantes à des tiers sur des bases contractuelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 4 Participation

1Les personnes autorisées à participer aux cours ne peuvent suivre qu’une fois chaque niveau d’un cours d’instruction.

2En cas d’échec à un examen, il est possible de répéter une seule fois un cours d’instruction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 5 Attestation de performances militaires

Celui qui organise une instruction prémilitaire doit enregistrer les participants, leurs performances et la réussite de tout cours d’instruction suivi dans une banque de données électronique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Section 2 Prestations de la Confédération

Art. 6 Indemnités

1Les indemnités sont fixées en annexe.

2…10

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 7 Expédition et frais de port

1Les unités structurelles dirigeantes se chargent de l’expédition en masse du courrier des sociétés militaires et des associations faîtières militaires.

2Les frais de port du courrier isolé sont remboursés aux sociétés militaires et aux associations faîtières militaires selon le compte général.

Art. 8 Imprimés

Les unités structurelles dirigeantes mettent gratuitement les documents comptables et les documents de cours nécessaires ainsi que les livrets de performances militaires à la disposition des sociétés militaires et des associations faîtières militaires.

Section 3 Dispositions administratives

Art. 9 Budget

1Les unités organisationnelles dirigeantes établissent chaque année un budget conformément au processus financier du DDPS.11

2Elles présentent ce budget au commandement de l’Instruction; celui-ci établit un budget global pour l’instruction prémilitaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 10 Décompte

1Un décompte doit être établi pour chaque cours.

2Les associations chargées de l’organisation soumettent aux unités organisationnelles dirigeantes les décomptes dans les trois semaines qui suivent la clôture d’un cours.12

3Les unités organisationnelles dirigeantes vérifient les décomptes et les envoient à l’office de révision avec leurs propres décomptes.13

4Les délais fixés dans le processus financier du DDPS s’appliquent.14

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 11 Office de révision

Le commandement de l’Instruction15 est l’office de révision pour l’instruction prémilitaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7403).

Section 4 Dispositions finales

Art. 12

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. V 4 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 13 Directives techniques

1Les unités structurelles dirigeantes édictent des directives techniques en accord avec le commandement de l’Instruction.

2…17

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 14 Exécution

Le commandement de l’Instruction est chargé de l’exécution de la présente ordonnance et il émet les prescriptions nécessaires.

Annexe19

(art. 6)

IndemnitésCh. 1Indemnités versées à des sociétés militaires et à des associations faîtières militaires

Les indemnités suivantes sont versées chaque année aux sociétés militaires et aux associations faîtières militaires pour l’organisation des cours d’instruction et des cours de formation des moniteurs:

a.
500 francs à forfait par cours au maximum;
b.
30 francs par participant et par cours.
Ch. 2Indemnités de cours versées aux commissaires et aux participants

1Les indemnités journalières suivantes sont versées:

a.
aux membres de l’équipe de direction 60 francs
b.
aux inspecteurs 80 francs
c.
aux conférenciers 80 francs
d.
aux participants à des cours de formation des moniteurs 40 francs

2Le temps consacré à l’activité est calculé depuis le départ du lieu de travail ou de domicile jusqu’au retour. Lorsque l’activité dure moins de quatre heures, le droit à l’indemnité journalière est réduit de moitié.

3Les employés de la Confédération n’ont pas droit aux indemnités journalières.

4Les participants aux cours d’instruction et aux cours de formation des moniteurs reçoivent une indemnité correspondant au coût effectif des diplômes obtenus avant le service; ne sont pas remboursés les frais pour les reconnaissances civiles.

Ch. 3Indemnités pour frais de transport versées aux commissaires et aux participants

1Les fonctionnaires et les participants aux cours d’instruction prémilitaire et aux cours de formation des moniteurs reçoivent un bon leur permettant d’obtenir un billet de chemin de fer 2e classe à demi-tarif pour se rendre de leur domicile au lieu du cours et en revenir.

2Les officiers et les sous-officiers supérieurs qui voyagent en uniforme reçoivent sur présentation du billet une indemnité équivalente au montant de la moitié du prix du billet de 1re classe.

Ch. 4Autres indemnités

Les unités organisationnelles responsables adressent les demandes d’indemnités ci‑après au commandement de l’Instruction dans le cadre de l’établissement du budget annuel:

a.
information, communication et publicité;
b.
contrats de prestations de services avec des tiers;
c.
location d’infrastructures;
d.
location de matériel d’instruction;
e.
acquisition de matériel d’instruction;
f.
remboursement des taxes pour extraits spéciaux du casier judiciaire destinés à des particuliers.

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. III 2 de l’O du DDPS du 1er déc. 2014 (RO 2014 4495) et le ch. II de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv 2020 (RO 2019 4309).

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