Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs (OIOP) · RS 919.117.72

Section 1 Mesures d’entraide

Art. 1

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1

1Les mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs peuvent être étendues dans les domaines suivants:

a.
la promotion de la qualité;
b.
les campagnes de promotion et de commercialisation de la production indigène;
c.
l’amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché;
d.
l’établissement de contrats-types et d’usages commerciaux conformes au droit fédéral;
e.
l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché;
f.
le financement de mesures relevant des domaines visés à l’al. 1, let. a à c et e.

2Les mesures relatives à l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché se limitent à des situations extraordinaires non liées à des problèmes d’ordre structurel, notamment:

a.
à la prévision et à la coordination de la production en fonction des débouchés;
b.
aux programmes d’amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe une limitation des volumes ou des capacités de production;
c.
aux mesures d’allégement du marché.2

3Les mesures visées à l’al. 2, let. b et c, doivent être décidées par une interprofession, le cas échéant par une organisation de producteurs lorsqu’il n’existe pas d’interprofession.

4Les produits vendus directement par le producteur au consommateur final pour son ménage ne sont pas soumis aux mesures d’entraide.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

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