Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs (OIOP) · RS 919.117.72

Section 2 Interprofessions et organisations de producteurs

Art. 2 à 7 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Forme juridique

1Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l’art. 8 LAgr pour demander l’extension de mesures d’entraide.

2Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l’extension de mesures d’entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d’exploitants qui produisent le même produit ou groupe de produits.

Art. 3 Représentation du produit

Un produit ou un groupe de produits ne peut être représenté que par une seule interprofession ou une organisation de producteurs, à l’exception des produits portant une désignation selon les art. 14 à 16 et 63 LAgr qui peuvent aussi être représentés par une interprofession ou par une organisation spécifique de producteurs.

Art. 4 Représentativité des interprofessions

Une interprofession est réputée représentative si:

a.
ses membres produisent, transforment et, le cas échéant, commercialisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché;
b.
la ou les organisations de producteurs comptent parmi leurs membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d’entraide faisant l’objet d’une demande d’extension;
c.
les régions produisant ou transformant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein;
d.
les trois quarts au moins des représentants des producteurs, des transformateurs et, le cas échéant, des commerçants au sein de l’assemblée de l’interprofession exercent personnellement une activité dans la production, la transformation ou le commerce du produit ou du groupe de produits concerné;
e.
les représentants au sein de l’assemblée de l’interprofession sont nommés par l’assemblée de leur organisation ou par l’ensemble des membres à leur échelon.

Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs

Une organisation de producteurs est réputée représentative si:

a.
ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché;
b.
elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d’entraide faisant l’objet d’une demande d’extension;
c.
les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein;
d.
les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l’assemblée de l’organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné;
e.
les représentants au sein de l’assemblée de l’organisation sont nommés par l’assemblée de leur groupement ou par l’ensemble des membres.

Art. 6 Gestion de l’offre

Si la demande d’extension porte sur des mesures visant à adapter la production ou l’offre aux exigences du marché, les statuts des groupements de producteurs ou, le cas échéant, ceux de l’interprofession pour les mesures prises à l’échelon de la transformation ou du commerce, doivent au moins contenir:

a.
des règles communes régissant la mise sur le marché des produits;
b.
l’obligation de donner les renseignements requis par le groupement ou l’organisation à des fins statistiques, notamment ceux qui concernent les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes.

Art. 7 Procédure de décision

1Il appartient à l’assemblée des représentants de l’interprofession ou de l’organisation de producteurs d’accepter une mesure d’entraide et de demander au Conseil fédéral son extension.

2Une organisation de producteurs doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers.

3Une interprofession doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers à l’échelon de la production, à celui de la transformation et, le cas échéant, à celui du commerce.

4Lorsqu’une entreprise cumule deux tiers ou plus des droits de vote à son échelon, il est tenu compte des voix des autres votants du même échelon.

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