Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs (OIOP) · RS 919.117.72

Section 4 Mesures

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de producteurs par des non-membres

1Sont fixées dans l’annexe 2:

a.5
les contributions que les non-membres concernés par les mesures sont tenus de verser aux diverses interprofessions et organisations de producteurs;
b.
la durée de l’obligation des non-membres de verser des contributions;
c.
l’utilisation des moyens financiers.

2Si une interprofession ou une organisation de producteurs baisse le montant des contributions de ses membres durant la durée de validité de l’obligation de cotisation des non-membres, les cotisations des non-membres sont réduites en conséquence. L’organisation informe le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6 des modifications de contribution. Le DEFR adapte l’annexe en conséquence.7

3Elles ne doivent en aucun cas être affectées au financement de mesures dont les bénéfices sont réservés aux membres des interprofessions et des organisations de producteurs.

4Les interprofessions et les organisations de producteurs confient à un organe de révision indépendant le contrôle de l’utilisation correcte des contributions versées par les non-membres. Le résultat des contrôles fait partie intégrante du rapport visé à l’art. 13.8

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5581).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5581).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5481).

Art. 12 Exécution des mesures

1Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l’exécution des mesures.

2Elles facturent les contributions aux non-membres.

3Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l’exécution.

4Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l’exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu’ils demandent une décision concernant leurs contributions.

5Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes.

Art. 13 Obligation de rendre compte

Les interprofessions et les organisations de producteurs dont les mesures d’entraide bénéficient d’une extension doivent présenter chaque année au DEFR un rapport concernant la réalisation et l’effet des mesures.

Art. 14 Transmission des données

1Les services mentionnés dans les annexes transmettent sur demande aux interprofessions et aux organisations de producteurs les données nécessaires à l’exécution des mesures. Ils peuvent facturer leurs frais.

2Les données ne peuvent être utilisées que pour les mesures prévues dans les annexes.

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