Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · RS 822.112

Art. 17b OLT 2Prise en charge «live-in»: service de garde

Section 3 Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Durant le service de garde, un délai d’intervention d’une durée minimum de 30 minutes doit être accordé au travailleur; lorsque ce dernier ne se trouve pas dans le ménage, le temps de trajet pour s’y rendre et en revenir compte comme temps de travail.

2Un service de garde peut être planifié lors de 20 jours de travail au maximum par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être amené à intervenir dans ce cadre que pendant cinq nuits au maximum par semaine.

3Le service de garde ne peut dépasser cinq heures par journée de travail et ne peut être divisé en plus de trois périodes. Si le travailleur doit intervenir à plus de deux reprises pendant la même période, la totalité de celle-ci compte comme durée du travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 692).

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