1Est applicable aux entreprises de télécommunication et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit indispensable au maintien des services de communications proposés.
2Sont réputées entreprises de télécommunication les entreprises dont l’activité réside dans l’exploitation d’installations destinées à fournir des services de télécommunication.51
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).