1Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu’ils affectent au service à la clientèle l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.27
2Est applicable aux travailleurs assumant des tâches d’éducation ou de prise en charge selon l’art. 36 de la loi, l’art. 12, al. 2, en lieu et place de l’art. 12, al. 3.
3Sont réputées hôtels, restaurants et cafés les entreprises dont l’activité consiste à héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des boissons. Les entreprises livrant des mets prêts à être consommés sont assimilées aux restaurants et cafés.28
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2525).