1Sont applicables aux entreprises de services dans les gares et les aéroports au sens de l’art. 27, al. 1ter, de la loi et aux travailleurs qu’elles affectent au service à la clientèle l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.
2Le DEFR désigne les gares et les aéroports visés à l’al. 1. Il applique les critères suivants:42
- a.
- les gares doivent réaliser un chiffre d’affaires annuel d’au moins 20 millions de francs dans le trafic des voyageurs ou être d’une grande importance régionale;
- b.
- les aéroports doivent être desservis par un trafic de ligne.
3Avant la désignation, le DEFR43 entend:
- a.
- pour les gares dont le chiffre d’affaires annuel du trafic de voyageurs est d’au moins 20 millions de francs: l’entreprise ferroviaire;
- b.
- pour les gares d’une grande importance régionale: l’entreprise ferroviaire et le canton concerné;
- c.
- pour les aéroports: l’exploitant de l’aéroport.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 963).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).