Est applicable aux cabinets médicaux et aux cabinets dentaires et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4, pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu’il s’agisse de maintenir le service d’urgence.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 15 janv. 2018 (RO 2018 13).