1Le travailleur doit disposer d’une pause d’au minimum 60 minutes consécutives par jour.
2En cas de service de garde durant la nuit, le travailleur doit disposer, le jour suivant, d’une pause d’au moins deux heures consécutives entre 6 h et 20 h; il en va de même en cas de service de garde divisé en trois périodes durant le jour ou le soir.
3Pendant ses pauses, le travailleur a le droit de quitter le lieu de travail et n’est pas à la disposition de la personne qu’il prend en charge.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 692).