Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · RS 822.112

Art. 25 OLT 2Entreprises situées en région touristique et centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international

Section 3 Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pendant la saison touristique, sont applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes, ainsi qu’aux travailleurs qu’elles affectent au service à la clientèle, l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.32

2Sont réputées entreprises situées en région touristique les entreprises situées dans des stations proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquelles le tourisme joue un rôle essentiel, tout en étant sujet à de fortes variations saisonnières.33

3Pendant toute l’année, sont applicables aux centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que l’art. 12, al. 1.34

4Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine, à la demande des cantons, les centres commerciaux qui relèvent de l’al. 3. Les critères suivants doivent être remplis:

a.
l’offre de marchandises du centre commercial est axée sur le tourisme international et comprend principalement, dans la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial, des produits de luxe, en particulier dans les domaines de l’habillement et des chaussures, des accessoires, des montres et bijoux ainsi que des parfums;
b.
le chiffre d’affaires global du centre commercial et le chiffre d’affaires de la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial proviennent pour l’essentiel des ventes réalisées auprès de la clientèle internationale;
c.
le centre commercial se situe:
1.
dans une région touristique au sens de l’al. 2, ou
2.
à une distance de la frontière suisse ne dépassant pas 15 kilomètres et à proximité immédiate d’une bretelle d’autoroute ou d’une gare;
d.
les travailleurs bénéficient de compensations pour le travail du dimanche qui vont au-delà des prescriptions légales.35
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

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