1Sont applicables aux prestataires de services postaux et aux travailleurs qu’ils occupent au traitement des envois postaux, l’art. 4, pour toute la nuit et tout le dimanche, et l’art. 13. Cependant, en moyenne au cours de l’année civile, les envois postaux correspondant à une offre de services postaux relevant du service universel au sens de l’art. 29 de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste48 doivent représenter la partie principale des envois traités la nuit et le dimanche.
2L’al. 1 n’est pas applicable aux travailleurs occupés aux guichets ou qui fournissent des renseignements à la clientèle.
3Est réputée prestataire de services postaux l’entreprise qui propose aux clients à titre professionnel la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux et qui en assume la responsabilité envers les clients sans pour autant devoir fournir elle-même l’ensemble de ces services.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 977).
- RS 783.01