1Sont applicables aux travailleurs affectés à l’entretien des installations et équipements de sport et de loisir, ainsi qu’au service à la clientèle, à son assistance et à son instruction, l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 10, al. 3, 12, al. 2, et 14, al. 1.63
2L’application des art. 4, al. 1, et 10, al. 3, se limite aux cas où le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).